Mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant
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Sandrine Dogor-Such b28a168b63 Amendement 6 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
    « Art. 244 quater B ter . – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point d'innovations thérapeutiques destinées à la prise en charge des cancers et des maladies rares de l'enfant.
    « II. – Sont éligibles les dépenses engagées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer au titre :
    « 1° Des opérations de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale conduites dans les conditions définies à l'article 49 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur ;
    « 2° Des phases précliniques, études toxicologiques et travaux nécessaires avant l'entrée en essai clinique ;
    « 3° De l'acquisition, de la location ou de l'amortissement d'équipements lourds spécifiquement consacrés à ces travaux ;
    « 4° Des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, incluant notamment l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Centre national de la recherche scientifique, les centres hospitaliers universitaires et les fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le champ de l'innovation thérapeutique pédiatrique.
    « III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité, ce taux est porté à 50 %.
    « IV. – Le montant du crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L'excédent éventuel est restitué dans les conditions prévues à l'article 199 ter B.
    « V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
    « II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
    « III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de remplacer intégralement le mécanisme de contribution sectorielle initialement prévu à l'article 1 er de la proposition de loi par un dispositif incitatif, plus efficace et mieux accepté par les acteurs industriels et académiques. Il s'agit d'un crédit d'impôt pour l'innovation thérapeutique pédiatrique.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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articles Amendement 6 — art. premier 2025-12-04 12:00:00 +02:00
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Mettre en place un programme de soutien à linnovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de lenfant

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Procédure

  • 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909)
  • 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
  • 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

En matière de prise en charge des frais de santé, la France fait partie des pays les plus protecteurs au monde. Notre République peut s'enorgueillir d'offrir des soins médicaux à tous ses citoyens, y compris les plus modestes.

Aussi, il est d'autant plus préoccupant qu'un pan entier de notre société, en l'occurrence les enfants atteints de certaines maladies rares ou graves, aient des chances de guérisons faibles voire nulles pour certaines pathologies par manque de développement de traitement spécifique à cette population.

C'est particulièrement choquant en ce qui concerne les cancers pédiatriques. Cette maladie reste la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de plus d'un an en France, après les accidents. Chaque année, plus de 450 enfants et adolescents de 0 à 17 ans décèdent de cette maladie, et près de 6 000 en Europe, soit l'équivalent de 240 classes d'écoles.

De nombreuses associations, telles que la Fédération Grandir Sans Cancer ou Eva pour la vie, agissent pour aider les familles et soutenir la recherche. Mais comme elles le rappellent, le développement de traitements adaptés à l'enfant, notamment face aux situations graves, est insuffisant.

Selon un rapport de la commission au Parlement Européen et au conseil, nommé « État des médicaments pédiatriques dans l'Union 10 ans du règlement pédiatrique de l'Union », la disponibilité des médicaments destinés aux enfants s'est améliorée dans certains champs thérapeutiques grâce au règlement pédiatrique européen. La rhumatologie ou les maladies infectieuses disposent de nouveaux traitements destinés aux enfants à la suite de l'achèvement de plans d'investigation pédiatriques (PIP) par les industriels du médicament.

Cela dit, ces évolutions positives sont souvent liées aux développements sur le marché des adultes. En effet, le point de départ de la plupart des PIP est un programme de recherche et de développement concernant les adultes, avec des avancées influencées par les potentielles perspectives de revenus. En d'autres termes, si les besoins des adultes ou les attentes du marché coïncident avec les besoins pédiatriques, les enfants en bénéficieront directement.

Cependant, il existe un très grand nombre de maladies qui sont biologiquement différentes chez les adultes et les enfants, où la charge de morbidité diffère, ou qui ne touchent que les enfants. Le développement pédiatrique dépend alors de la décision stratégique d'une entreprise d'investir dans ce domaine indépendamment de tout programme en cours pour les adultes.

Dans les faits, ces recherches sont particulièrement faibles pour les maladies pédiatriques rares, telles que l'oncologie pédiatrique. Depuis 2009, sur 150 médicaments anticancéreux développés pour l'adulte, seuls 16 ont été autorisés pour une indication spécifique de cancer pédiatrique. Mais ils ne concernent que des tumeurs responsables de moins de 4 % des décès par cancer chez les enfants. Sur cette même période, aucun traitement n'a été spécifiquement développé pour les enfants atteints des cancers les plus mortels.

Le règlement pédiatrique européen, qui repose sur des mesures incitatives, a donc autant démontré son efficacité dans les domaines où les besoins des patients adultes et pédiatriques coïncident, que ses limites pour ce qui est des maladies rares et/ou touchant exclusivement les enfants, face auxquelles quasiment aucune grande avancée thérapeutique ne s'est encore concrétisée.

On retrouve cette même réticence des industriels du médicament quant à la recherche et au développement de traitements spécifiquement pédiatriques contre ces pathologies chez les investisseurs qui recherchent un retour sur investissement important, rapide et durable. Développer une « startup du médicament pédiatrique » se heurte donc aussi à des freins économiques bien plus importants, et souvent décourageants, que lorsqu'il s'agit du développement visant à développer des traitements à une grande échelle.

Face à cette situation qui de facto, entraîne une criante inégalité des chances, il est nécessaire de créer un fonds d'investissement public visant à permettre le développement de startups françaises du médicament pédiatrique, en priorisant les cancers et les pathologies de mauvais pronostic.

La mise en place d'une telle mesure serait à la fois humaine et cohérente, tant au niveau économique que sanitaire : si à ce jour, il faut attendre « qu'un traitement soit développé pour l'adulte et espérer qu'il ait aussi un effet sur l'enfant », il serait probable que les recherches et traitements développés pour améliorer la santé de l'enfant aient également un impact chez les adultes.

Aux fins de financer cette action, l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit la création d'un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant. Il serait abondé par une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques assurant l'exploitation de médicaments remboursés par l'assurance maladie, sur le modèle de celle existant à l'article L. 2456 du code de la sécurité sociale. Les fruits de cette taxe propriété de l'État, seraient affectés à un fonds d'investissement dont la gestion serait pilotée par BPI France, banque publique d'investissement française. BPI France se verrait ainsi confier mandat pour le financement et le développement d'entreprises françaises destinées à développer des solutions thérapeutiques contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant. Cet apport de l'État serait complété par celui d'entreprises du privé et contribuerait au plan de réindustrialisation de la France.

L'article 2 prévoit le taux et l'assiette de la contribution. Selon le dernier exercice comptable disponible de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les industriels du médicament sont tout d'abord soumis à une contribution dite « de base » au taux de 0,20 %, due par les exploitants de spécialités pharmaceutiques pour le chiffre d'affaires de l'ensemble de leurs médicaments bénéficiant d'un enregistrement, d'une AMM (autorisation de mise sur le marché). Est exclu de l'assiette de cette contribution, sous certaines conditions, le chiffre d'affaires des médicaments génériques, orphelins ou dérivés du sang respectant certains principes. De même, une contribution additionnelle, au taux de 1,6 %, due par les exploitants de spécialités pharmaceutiques pour les seules spécialités pharmaceutiques remboursables et/ou prises en charge par l'Assurance maladie. L'industrie pharmaceutique est aujourd'hui l'un des secteurs clés de l'économie française avec un chiffre d'affaires de 73,3 milliards d'euros en 2023 selon les données du LEEM. Au vu de ce résultat, mettre en place une contribution de 0,15 % dédiée à la mission exposée permettrait de lever plus de 70 millions d'euros par an en faveur de ce fonds d'investissement. Compte tenu des marges nettes réalisées sur les médicaments, cette demande ne mettrait en aucun cas en danger l'industrie pharmaceutique. Il prévoit enfin sous forme d'un rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement une évaluation fine de l'application de cette mesure

L'article 3 constitue le gage financier assurant la recevabilité de la présente proposition de loi.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.