Mettre fin au devoir conjugal
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Député PA793844 79d794250a Amendement CL5 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « Le refus de relations sexuelles ne peut constituer en lui-même une faute au sens du premier alinéa. Il ne peut être requalifié comme un manquement à l'obligation de communauté de vie. »

Exposé sommaire :

    L'article 2 de la proposition de loi vise à tirer les conséquences de l'évolution du droit et de la jurisprudence en affirmant que le refus de relations sexuelles ne saurait constituer une faute dans le cadre du mariage. Cette intention est légitime et nécessaire. Toutefois, la rédaction proposée se limite à une affirmation de principe, sans neutraliser les mécanismes de qualification juridique indirecte auxquels recourt traditionnellement le juge civil dans l'application de l'article 242 du code civil relatif au divorce pour faute. En effet, l'article 242 ne vise pas un catalogue limitatif de comportements fautifs, mais permet au juge de caractériser une faute à partir de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, tels qu'ils résultent notamment des articles 212 à 215 du code civil, et en particulier de l'obligation de communauté de vie prévue à l'article 215. Or, la jurisprudence française a, de longue date, intégré l'existence d'une intimité conjugale au champ de la communauté de vie, permettant ainsi de qualifier indirectement l'absence ou le refus durable de relations sexuelles comme un manquement grave aux obligations du mariage, sans recourir explicitement à la notion de « devoir conjugal ». C'est précisément ce raisonnement qui a conduit certaines juridictions à prononcer des divorces pour faute fondés sur l'abstinence sexuelle, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, au motif que le mariage ne saurait emporter un consentement présumé ou permanent aux relations sexuelles. Dès lors, se borner à exclure le refus de relations sexuelles comme faute « en tant que tel » laisse subsister un risque sérieux de contournement de l'intention du législateur, par la requalification de ce refus en atteinte globale à la communauté de vie ou en désengagement conjugal, ouvrant à nouveau la voie à une appréciation fautive au sens de l'article 242. Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement la portée normative du texte, en précisant explicitement que le refus de relations sexuelles ne peut, ni directement ni indirectement, être assimilé à un manquement aux obligations du mariage. Cette précision ne remet nullement en cause l'équilibre général du droit du divorce, ni le pouvoir souverain d'appréciation du juge sur d'autres faits constitutifs de faute, notamment en cas de violences, de pressions, d'humiliations, de manquement aux devoirs de respect, d'assistance ou de solidarité. Elle permet en revanche de garantir la conformité du droit interne aux exigences européennes en matière de liberté personnelle et de consentement.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2175P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Mettre fin au devoir conjugal

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Procédure

  • 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2175)
  • 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Chaque être humain possède une dignité intrinsèque et un droit inaliénable à disposer de son corps. Le corps d'autrui est inviolable et ne peut devenir la propriété d'un autre, même dans le cadre du mariage.

Ces principes fondamentaux sont bien définis dans le droit français, notamment à travers les articles 16 et suivants du code civil, qui garantissent le respect de la dignité humaine et de l'intégrité corporelle, et les articles 22223 et suivants du code pénal, qui reconnaissent le viol conjugal depuis le début des années 1990.

Cependant, un flou juridique instauré par des articles du code civil, et en particulier l'article 242 définissant le divorce, a permis au juge de prononcer des divorces pour faute lorsque l'un des époux se refusait sexuellement à l'autre, sur le fondement du nonrespect des obligations matrimoniales.

Ces décisions valurent à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ([1]) au début de l'année 2025. La Cour en déduisait que l'existence même d'une telle obligation matrimoniale était tout à la fois contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

À titre d'exemple, dans l'affaire de Mme W., le juge qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs reprochait à l'épouse le nonrespect de son devoir conjugal. Il s'était, pour ce faire, appuyé sur les déclarations faites par celleci dans une main courante déposée contre son mari pour violences conjugales !

Ces décisions, loin d'être anodines, illustrent une réalité troublante : des personnes, et dans l'écrasante majorité des cas, des femmes, se retrouvent ainsi condamnées financièrement, mais aussi socialement, pour avoir tenté d'affirmer leur intégrité.

Aussi, cette présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de la loi n° 20251057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, qui reconnaît désormais explicitement que l'absence de consentement constitue l'élément central de ces infractions.

Par cohérence, il importe que le code civil consacre également ce principe, afin de garantir une même exigence de consentement dans la sphère pénale comme dans la sphère conjugale.

L'unité du droit impose que ce qui est considéré comme une atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne dans le code pénal ne puisse jamais être admis au nom des devoirs du mariage dans le code civil.

Quelques mois plus tôt déjà, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité une résolution ([2]) affirmant » que le consentement ne peut en aucun cas être présumé d'office ».

Par cette résolution, l'Assemblée nationale rappelait avec force que le mariage ne devrait jamais être une justification pour ignorer le consentement de son partenaire.

La présente proposition de loi s'inscrit ainsi dans la juste continuité des combats menés depuis plusieurs décennies pour la reconnaissance et la prévention du viol conjugal. Elle vise à faire disparaître du droit civil toute ambiguïté qui pourrait être interprétée comme une obligation sexuelle entre époux, afin de garantir que le consentement demeure la condition première de tout acte sexuel, y compris dans la sphère conjugale.

Aussi, les auteurs de cette proposition de loi entendent expliciter l'interdiction de la notion de devoir conjugal (article 2) et réaffirmer l'importance du respect des droits individuels dans le cadre du mariage (article 1er).

De plus, il est utile de rappeler que parmi les textes les plus souvent entendus au cours d'une vie figurent les droits et devoirs des époux, lus publiquement lors des cérémonies de mariage. À ce titre, ces moments solennels offrent une occasion unique de faire passer un message fort, clair et universel.

Intégrer explicitement la notion de consentement dans le premier article du mariage civil, lu par l'officier d'état civil au moment de l'échange des vœux, aurait une portée éducative et sociale majeure.

Ces cérémonies, qui rassemblent plusieurs générations de citoyens, sont une opportunité précieuse pour redire l'impérieuse nécessité de respecter l'intégrité et la volonté de l'autre. Dans ce cadre, le respect du consentement ne serait plus seulement un engagement mutuel entre deux individus, mais un acte public et symbolique, également pris devant la société.

Le rôle du maire dans un mariage va audelà de la simple formalité administrative. Le maire joue un rôle central dans la mise en œuvre des lois et des valeurs républicaines qui régissent le mariage en France.

Sa présence et ses actions lors de la cérémonie renforcent le lien entre le couple et la communauté, faisant de cet événement un moment à la fois personnel et socialement significatif de la société que nous souhaitons construire collectivement.

Pour notre jeunesse, il nous faut construire une société plus consciente et respectueuse des autres où les violences psychologiques, physiques ou sexuelles ne sont pas légitimées mais condamnées.

Le mariage se doit d'être un engagement basé sur le respect et le consentement mutuel, et non une servitude sexuelle.

Aussi, répétonsle pour ne jamais l'oublier : le corps de l'autre ne nous appartient jamais, pas même dans le cadre d'une union !