Amendement 50 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Lorsqu'il est procédé à la cession d'un bien immobilier appartenant à l'État, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé ce bien sont informées en priorité par les services de l'État, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
La proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État confie à la foncière publique plusieurs missions, parmi lesquelles figure la valorisation du domaine privé de l'État. À ce titre, celle-ci est notamment habilitée à procéder à la cession des biens et droits immobiliers qui ne sont plus nécessaires à l'exercice des missions de l'État.
Si cette faculté de cession ne soulève pas de difficulté de principe, l'État ayant de longue date acquis et cédé des biens immobiliers en fonction de l'évolution de ses besoins, il apparaît toutefois nécessaire d'encadrer ces opérations afin d'en assurer la transparence et la bonne articulation avec les intérêts territoriaux.
Ainsi, le présent amendement de repli, par rapport à l'amendement visant à accorder un droit de priorité aux collectivités territoriales lors de la cession des biens immobiliers appartenant à l'État, propose de garantir que les collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé un bien immobilier dont l'État envisage la cession soient informées en priorité de cette opération par les services de l'État.
À défaut de bénéficier d'un droit de priorité, cette information permettra néanmoins aux collectivités territoriales concernées de s'organiser en conséquence, soit en formulant une offre d'acquisition, soit en mobilisant les organismes publics ou privés avec lesquels elles entretiennent des relations de travail régulières et susceptibles d'être intéressées par l'acquisition du bien.
Sort : Retiré | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000050.xml
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@ -28,7 +28,7 @@ B. – Cet établissement a pour missions :
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3° D'acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
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4° De valoriser les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder lorsque ceux‑ci ne sont plus utiles à l'État ;
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4° De valoriser les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder lorsque ceux‑ci ne sont plus utiles à l'État ; Lorsqu'il est procédé à la cession d'un bien immobilier appartenant à l'État, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé ce bien sont informées en priorité par les services de l'État, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition des biens immobiliers ;
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