Amendement 46 — art. premier

Dispositif :

    Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots :
    « à l'exclusion des biens utilisés par les ministères régaliens que sont le ministère des armées, le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à exclure explicitement du champ d'application de l'article premier de ce texte les biens immobiliers utilisés par les ministères régaliens que sont le ministère des armées, le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que le ministère de l'économie et des finances.
    Ces ministères exercent des missions essentielles à la souveraineté nationale, à la sécurité intérieure et extérieure, à l'indépendance de l'autorité judiciaire, à la conduite de la politique étrangère et à la stabilité économique et financière de l'État. À ce titre, les biens immobiliers qu'ils occupent présentent, pour une part significative, un caractère stratégique, incompatible avec une logique de transfert de propriété et de gestion patrimoniale promue par ce texte.
    L'inclusion de ces biens dans le périmètre d'un établissement public chargé de la valorisation et de la gestion immobilière de l'État fait peser des risques en matière de continuité de l'action publique, de sécurité des installations, de protection des informations sensibles et de maîtrise opérationnelle des implantations. Cela pourra également conduire à des arbitrages immobiliers dictés par des considérations patrimoniales ou financières, au détriment des impératifs propres aux missions régaliennes.
    Par ailleurs, la spécificité fonctionnelle de ces ministères justifie le maintien d'un lien direct entre l'État et les biens nécessaires à l'exercice de leurs missions, afin de garantir une pleine réactivité, une souplesse d'adaptation et une responsabilité politique clairement identifiée.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000046.xml

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. Avant tout transfert, l'établissement public établit un dossier d'actif évaluant précisément la valeur de l'actif, comprenant les vérifications suivantes : l'état technique, la conformité réglementaire, la performance énergétique, les risques tels que l'amiante et les pollutions, l'estimation des dépenses d'investissement nécessaires et les scénarios d'usage tels que le maintien, la densification, la mutualisation, la cession ou la reconversion. »
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article à l'exclusion des biens utilisés par les ministères régaliens que sont le ministère des armées, le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
IV. A. La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.