Amendement 65 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer la détention du capital de l'établissement et de l'ensemble de ses filiales, afin de garantir que l'Etat y conservera une part prépondérante. Il est à noter qu'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) étant, par nature, intégralement détenu par l'État, il ne peut faire l'objet d'une participation privée directe. En revanche, cela est possible pour ses éventuelles filiales, dans lesquelles peuvent intervenir des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques. C'est pourquoi il est ici proposé un encadrement supplémentaire. Cet amendement encadre de manière consolidée le capital l'établissement et de ses filiales pour garantir le contrôle capitalistique consolidé par l'Etat, tout en préservant la capacité des filiales à mobiliser au cas par cas des partenaires ou des financements extérieurs.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000065.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -38,6 +38,8 @@ L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transfér
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Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
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L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.
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Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
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C. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
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