Amendement CF31 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 20 par les mots :
    « , des marchés globaux de performance, tels que définis à l'article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1 de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à autoriser explicitement la foncière de l'État à conclure des marchés globaux de performance énergétique et des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, en complément des marchés de partenariat.
    Cette faculté offerte à la foncière lui permettra de disposer des outils nécessaires à la réalisation de ses objectifs en matière de rénovation énergétique des bâtiments de l'État.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1796P0D1N000031.xml

Groupe: Inconnu
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1796)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -38,7 +38,7 @@ L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transfér
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent IV, après accord préalable du ministre de tutelle.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, tels que définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1 de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique..
L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.