Amendement 24 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 9, supprimer les mots :
    « ou du domaine public ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 18, supprimer les mots :
    « ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public ».

Exposé sommaire :

    À travers cet amendement, les députés du groupe LFI proposent d'exclure du transfert vers l'EPIC l'ensemble des biens du domaine public de l'État, c'est-à-dire ceux étant affectés à l'usage direct du public ou au bon fonctionnement du service public.
    Nous nous opposons frontalement à la mise en place d'une telle foncière de l'État : cette réforme, vielle marotte de la macronie, n'a pour seul objectif que de faire des économies au détriment de notre patrimoine public.
    A minima, pour réduire l'impact négatif d'une telle réforme sur la gestion de notre patrimoine public, nous souhaitons en exclure l'ensemble des biens appartenant au domaine public de l'État. Les seuls biens transmis seront donc ceux appartenant à son domaine privé, c'est-à-dire ceux n'étant pas directement affectés au fonctionnement direct d'un service public.
    En premier lieu, le domaine public n'a pas de valeur marchande (il est inaliénable), donc son transfert vers un établissement public à caractère industriel ou commercial n'aurait aucun sens : il ne générerait aucune de recettes pour l'État, ni ne permettrait le valoriser mieux que ne font, déjà, les ministères.
    Ensuite, les biens du domaine public sont affectés à des missions de service public et d'intérêt général (transports, éducation, santé, etc.). À partir du moment où la foncière ne procède que d'une logique purement patrimoniale et financière, ce transfert aura pour conséquence de mettre gravement en cause la continuité et la qualité de ces services.
    Or, dans l'état actuel de rédaction de la PPL, nous ne pouvons pas garantir que la foncière privilégie le bon fonctionnement du service public. Rien n'indique qu'elle n'engage les ressources nécessaires pour l'aménagement de l'immobilier de l'Etat au regard des besoins du service public : bien au contraire ! L'externalisation au profit d'un EPIC de la politique immobilière de l'État est dangereuse puisqu'elle subordonnera les missions d'intérêt général à la recherche de l'équilibre budgétaire : rappelons que l'EPIC exerce, en droit, une activité économique, de type concurrentielle, « d'une manière similaire à une entreprise ordinaire ».
    Sans oser l'avouer clairement, cette réforme vise donc, à terme, à opérer une privatisation rampante du patrimoine de l'État. Combien d'EPIC ont ainsi été transformé, après quelques années seulement d'exercice, en société anonyme (SA) privées ? Doit-on rappeler l'exemple de la Poste, de GDF, de France Télécom ou encore des aéroports de Paris ? Ce dernier cas est d'ailleurs emblématique de la vente des bijoux de famille au profit du privé par la macronie, qui proposait dès 2019 la privatisation de cet actif stratégique de l'Etat.
    Pire, la privatisation s'accompagne régulièrement d'une ouverture du capital à des investisseurs privés, voire à la vente de biens stratégiques à des entités étrangères : devenues des entreprises ayant un objectif de rentabilité, EDF et Alstom ont ainsi cédé à General Electric des turbines nucléaires.
    Doit-on se résoudre à accepter que nos universités, nos centres de recherche publics, nos routes ou nos commissariats soient gérées dans une logique marchande et de performance ? Faut-il accepter qu'une entité extérieure à l'Etat puisse prendre en charge plus de 73.6 Md€ d'immobilier de l'Etat, sans qu'un contrôle satisfaisant ne puisse être opéré par la Représentation nationale ?
    Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons d'exclure du transfert l'ensemble des biens relevant du domaine public de l'État afin d'éviter que cette réforme absurde ne nuise au bon fonctionnement du service public.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000024.xml

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. Avant tout transfert, l'établissement public établit un dossier d'actif évaluant précisément la valeur de l'actif, comprenant les vérifications suivantes : l'état technique, la conformité réglementaire, la performance énergétique, les risques tels que l'amiante et les pollutions, l'estimation des dépenses d'investissement nécessaires et les scénarios d'usage tels que le maintien, la densification, la mutualisation, la cession ou la reconversion. »
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
IV. A. La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
@ -34,7 +34,7 @@ B. Cet établissement a pour missions :
6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public.
L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail.
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.