Adopté : amendement 37 de Sophie Pantel (SOC) et 68 cosignataires
Scrutin public n° 5236 : adopté, 69 pour, 7 contre, 3 abstentions Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V5236.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5236
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@ -46,7 +46,7 @@ L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue
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Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
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C. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
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C. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de parlementaires des deux chambres issus des Commissions compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
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L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
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