Amendement 71 — art. premier #30

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@ -80,5 +80,7 @@ VII. Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mention
VIII. L'avis conforme de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. VIII. L'avis conforme de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
VIII bis . Les dispositions de l'article 141 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 sont abrogées à compter de la date de transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État.
IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027. IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.