Amendement 26 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« éclairé »,
insérer le mot :
« explicite, ».
Exposé sommaire :
Le consentement plein et entier ne saurait être déduit du silence d'un partenaire sexuel, quand bien même il existe une relation sentimentale entre les deux personnes, ou bien qu'ils entretiennent des rapports sexuels réguliers. Le consentement n'est pas la simple absence d'opposition à un rapport sexuel. C'est un acte positif par lequel une personne manifeste son désir de prendre part à un rapport sexuel, et non de le subir voire d'y être indifférent. Inscrire dans le code pénal la nécessaire communication entre deux partenaires est primordial pour protéger les victimes contre la rhétorique des agresseurs, qui allèguent de leur bonne foi en se fondant sur l'absence de contestation de leur part.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
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@ -8,7 +8,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violen
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
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« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé explicite, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;
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