Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1181.html
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 1er avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur » ;
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;
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2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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3° (Supprimé)
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4° L'article 222‑23 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;
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c) (Supprimé)
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# Article 2 (nouveau)
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Dans un délai de dix-huit mois, puis de trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l'impact de ladite loi, d'une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d'agressions sexuelles et, d'autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation.
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# Article additionnel (amendement CL21)
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# Article 3 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d'agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.
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# Article additionnel (amendement CL11)
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Dans un délai de dix-huit mois puis de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l'impact de ladite loi d'une part, sur la proportion des plaintes déposées par rapport au nombre total d'agressions sexuelles et d'autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation.
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# Article unique
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La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » ;
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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« L'absence de consentement peut être déduite de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l'auteur. » ;
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2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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4° L'article 222‑23 est ainsi modifié :
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([1]) Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm), Contexte des sexualités en France, novembre 2024.
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([2]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
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([3]) Ministère de l'Intérieur, Les violences sexuelles hors cadre familial enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats n° 33, mars 2024.
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([4]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
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([5]) Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l'instruction, Infostat Justice n° 160, mars 2018.
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