Amendement CL14 — art. unique

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article unique de la présente proposition de loi, dont l'objectif principal est de redéfinir l'infraction criminelle de viol sous le prisme du consentement.
    L'introduction de la notion de consentement est problématique à plusieurs égards.
    Tout d'abord, cette notion elle-même est sujette à controverse. Son introduction remet en cause la tradition historique du droit pénal français qui définit le viol de manière objective en mettant l'accent sur quatre éléments constitutifs de l'acte reproché à l'auteur présumé. En intégrant la notion de consentement, une approche subjective axée sur la liberté individuelle est introduite dans la loi. Cette évolution tend à placer la victime et l'agresseur sur un même plan, en laissant entendre que c'est l'attitude de la victime, traduisant son consentement ou son absence de consentement, qui permettra de qualifier le viol.
    L'introduction de cette notion vient également nier la réalité du viol ou des agressions sexuelles qui sont le fruit d'un processus criminel de l'agresseur. L'auteur doit être remis au centre du viol.
    De plus, la notion de consentement relève du droit civil et demeure floue, polysémique, et sujette à interprétation. Un simple « oui » ne suffit pas toujours à établir un consentement réel : un « oui » extorqué sous la contrainte, la peur ou la sidération ne saurait être assimilé à un accord libre et éclairé. Par ailleurs, même en l'absence de contrainte manifeste, le consentement peut masquer une forme d'acceptation tacite d'une domination. Dans le cadre du BDSM ou de la prostitution, des individus, dans l'immense majorité des femmes, peuvent consentir à des actes dégradants, mais cela ne signifie pas que ces pratiques doivent être légitimées ou considérées comme acceptables par la loi. Certains actes restent inadmissibles, y compris lorsque les intéressés y consentent.
    Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis, le droit pénal français permet aujourd'hui de juger l'ensemble des circonstances de viol. La jurisprudence a su progressivement intégrer des situations telles que l'abus d'autorité, l'état d'inconscience, la sidération ou l'emprise de la victime en s'appuyant sur les critères de « menace » et de « contrainte » pour qualifier l'infraction. Le Conseil d'État rappelle ainsi que « la jurisprudence retient, sur le fondement de la surprise ou de la contrainte, des agissements qui relèvent par exemple de l'exploitation de situations d'emprise ou de sidération, ou encore de l'emploi de stratagèmes conduisant à vicier le consentement préalablement donné ».
    L'argument selon lequel cette proposition de loi permettrait de mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux ne résiste pas à l'analyse. Le Conseil d'État estime que la définition actuelle de l'agression sexuelle, telle qu'interprétée par la jurisprudence, satisfait déjà aux exigences de la Convention d'Istanbul.
    Enfin, l'examen des expériences étrangères montre que l'intégration du consentement dans la définition du viol n'a pas nécessairement conduit à une amélioration du traitement judiciaire des violences sexuelles. Au Canada, qui a introduit la notion de consentement dans sa législation en 1992, le taux de condamnations par rapport au nombre de plaintes n'est pas meilleur qu'en France. Au Royaume-Uni, la situation est même préoccupante : le nombre de condamnations a été divisé par deux et la notion de consentement, loin de protéger les victimes, se retourne contre elles, leur comportement étant scruté plus que jamais. En Suède, l'augmentation du nombre de condamnations depuis 2017 s'explique principalement par un élargissement de la définition du viol, qui était auparavant trop restrictive, ainsi que par l'introduction du « viol par négligence », une aberration législative. Le Conseil d'État est d'ailleurs sans équivoque : parmi la dizaine d'États membres de l'Union européenne ayant modifié leur législation depuis 2016, « il n'est pas possible de tirer des enseignements clairs ».
    Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article, dont les implications juridiques présentent des risques majeurs. La modification envisagée introduirait une approche réductrice du crime de viol, en le considérant avant tout comme une question d'accord entre deux individus, au lieu de le reconnaître pour ce qu'il est : un acte de domination et de violence.

Sort : Retiré | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000014.xml

Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article unique
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 22222 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans la présente section, le consentement suppose que celuici a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
« L'absence de consentement peut être déduite de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne visàvis de l'auteur. » ;
2° L'article 222221 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Au premier alinéa de l'article 222222, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n'y consent pas, notamment » ;
4° L'article 22223 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ;
b) Après le mot : « buccogénital », sont insérés les mots : « ou tout acte buccoanal » ;
c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».
([1]) Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm), Contexte des sexualités en France, novembre 2024.
([2]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([3]) Ministère de l'Intérieur, Les violences sexuelles hors cadre familial enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats n° 33, mars 2024.
([4]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([5]) Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l'instruction, Infostat Justice n° 160, mars 2018.
(Supprimé)