Texte adopté n° 86 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0086.html
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3 changed files with 12 additions and 5 deletions
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 1er avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 1er avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 1er avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 86)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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# Article 1er
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La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
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1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
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« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
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« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. » ;
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2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
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2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
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@ -20,7 +20,7 @@ b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « premier » est rempla
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3° (Supprimé)
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3° (Supprimé)
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4° L'article 222‑23 est ainsi modifié :
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4° Le premier alinéa de l'article 222‑23 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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a) (Supprimé)
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@ -28,5 +28,11 @@ b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout
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c) (Supprimé)
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c) (Supprimé)
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5° À l'article 711‑1, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » , sont remplacés par les mots : « n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » ; « II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs », sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » ».
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5° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
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# Article 2 (nouveau)
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# Article 2 (nouveau)
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Dans un délai de dix-huit mois, puis de trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l'impact de ladite loi, d'une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d'agressions sexuelles et, d'autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation.
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Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi. Ce rapport évalue notamment ces effets, d'une part, sur la proportion de plaintes déposées par rapport au nombre total d'agressions sexuelles et, d'autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation. Il est actualisé trois ans après sa publication.
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