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amendement
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| 10706745ee |
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,6 +10,8 @@ b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé
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« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
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« Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel est commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre-arbitre.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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« L'absence de consentement peut être déduite de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l'auteur. » ;
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