Dispositif :
À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« silence ou de l'absence de résistance de la personne »
les mots :
« seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Exposé sommaire :
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement.
Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000055.xml
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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