Amendement 72 — art. premier

Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « Dans la mesure où les juridictions françaises ont à en connaître et sans préjudice de la compétence du Conseil constitutionnel :
    « 1° Le contentieux des actes relatifs à la mise en œuvre de la nationalisation, en ce compris l'indemnisation des droits et actifs nationalisés, relève de la compétence du Conseil d'État, qui statue en premier et dernier ressort.
    « 2° Le contentieux relatif aux actes, faits, obligations ou biens de la société nationalisée relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sauf compétence exclusive reconnue aux juridictions administratives dans les conditions de droit commun ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à sécuriser, clarifier et accélérer le traitement juridictionnel de l'ensemble des actes liés à la nationalisation.
    Une telle opération, d'intérêt stratégique majeur pour la Nation, exige un cadre juridictionnel précis, garantissant à la fois la stabilité des décisions publiques et la pleine protection des droits des tiers.
    D'une part, il est proposé de confier au Conseil d'État, statuant en premier et dernier ressort, le contentieux portant sur les actes directement relatifs à la mise en œuvre de la nationalisation, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des droits nationalisés. Cette compétence renforcée répond à un double impératif : assurer une cohérence jurisprudentielle immédiate et éviter les délais excessifs qui résulteraient d'un double degré de juridiction. Il s'agit, en somme, de garantir la continuité du service public et la souveraineté de la décision de nationalisation, sans pour autant priver les ayants droit d'un contrôle juridictionnel effectif.
    D'autre part, les litiges afférents aux actes, obligations ou biens de la société nationalisée, ceux relatifs en somme à son fonctionnement courant, distincts de la décision de nationalisation elle-même, demeurent soumis au juge judiciaire, conformément aux principes traditionnels de répartition entre les ordres de juridiction.
    Cette précision prévient toute incertitude procédurale et protège la sécurité juridique des partenaires, salariés, cocontractants et usagers.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000072.xml

Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
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@ -8,3 +8,5 @@ La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la C
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
Dans la mesure où les juridictions françaises ont à en connaître et sans préjudice de la compétence du Conseil constitutionnel : « 1° Le contentieux des actes relatifs à la mise en œuvre de la nationalisation, en ce compris l'indemnisation des droits et actifs nationalisés, relève de la compétence du Conseil d'État, qui statue en premier et dernier ressort. « 2° Le contentieux relatif aux actes, faits, obligations ou biens de la société nationalisée relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sauf compétence exclusive reconnue aux juridictions administratives dans les conditions de droit commun ».