Amendement 269 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , pris après la transmission au Parlement d'une étude d'impact financière détaillée évaluant le coût total de la nationalisation, incluant l'indemnisation des actionnaires, la perte des flux commerciaux internes au groupe et les besoins éventuels de recapitalisation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à imposer la réalisation d'une étude d'impact financière préalable afin de permettre au législateur d'apprécier de manière transparente et exhaustive le coût total de la nationalisation et ses implications budgétaires.
En effet l'opération de nationalisation entraînerait une charge financière immédiate estimée à plusieurs milliards d'euros, comprenant l'indemnisation des actionnaires, la perte des flux commerciaux internes au groupe, sans compter d'éventuels besoins de recapitalisation.
Dans un contexte de dégradation des comptes publics, une telle immobilisation de ressources risque de réduire la capacité de l'État à financer d'autres investissements industriels.
Une étude d'impact financière préalable est ainsi nécessaire pour disposer d'une évaluation complète du coût total de l'opération et d'en apprécier la soutenabilité budgétaire.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000269.xml
Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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@ -6,5 +6,5 @@ Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeu
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État, pris après la transmission au Parlement d'une étude d'impact financière détaillée évaluant le coût total de la nationalisation, incluant l'indemnisation des actionnaires, la perte des flux commerciaux internes au groupe et les besoins éventuels de recapitalisation..
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