Amendement 274 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« La nationalisation ne peut intervenir qu'après une évaluation indépendante établissant son caractère nécessaire au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette évaluation est transmise au Parlement pour approbation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à subordonner la nationalisation à la démonstration par le gouvernement d'une nécessité publique établie par une étude indépendante.
En effet, si l'article 34 de la Constitution confie au législateur la compétence pour définir les règles applicables aux nationalisations, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'en respectant les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, ce dernier subordonne toute atteinte au droit de propriété à la condition que « la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ». Le législateur ne peut ainsi procéder à une nationalisation qu'à la condition d'établir préalablement l'existence d'une nécessité publique suffisante pour justifier le transfert forcé de propriété.
Le Conseil constitutionnel a pu rappelé que cette exigence constituait une condition substantielle de la validité d'une mesure de nationalisation et a jugé que celle-ci ne saurait, par son ampleur ou sa portée, restreindre le droit de propriété et la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les principes constitutionnels qui les protègent. Sous cette réserve, le juge constitutionnel exerce un contrôle limité sur l'appréciation du législateur en se bornant à censurer une éventuelle erreur manifeste dans l'évaluation de la nécessité publique exigée par l'article 17.
Cet amendement souhaite donc permettre au législateur de disposer d'éléments objectifs et suffisamment documentés pour justifier que la nationalisation réponde effectivement à une nécessité publique et à garantir la conformité de la mesure au principe de nécessité posé par la constitution.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000274.xml
Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
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La société ArcelorMittal France est nationalisée.
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La nationalisation ne peut intervenir qu'après une évaluation indépendante établissant son caractère nécessaire au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette évaluation est transmise au Parlement pour approbation.
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Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
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