Amendement 126 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée »
    les mots :
    « de deux députés et de deux sénateurs ».

Exposé sommaire :

    Le Rassemblement National plaide depuis des années pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental. Il n'appartient pas à un membre de cette assemblée non élue de participer à la composition d'une commission administrative chargée d'évaluer la valeur d'achat de la société par l'État.
    Il est préférable que cette responsabilité revienne à des élus de la Nation pour renforcer le caractère démocratique de cette commission.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000126.xml

Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Renault <PA841955@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Laurent Jacobelli 2025-11-24 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 39efe93df8
commit 9af4f278f6

View file

@ -4,7 +4,7 @@ La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et de deux députés et de deux sénateurs.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.