Amendement 37 — art. premier

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime la participation d'un membre du Conseil économique, social et environnemental au sein de la commission concernée. Il s'agit d'un choix d'efficacité : la présence du CESE, instance consultative dont la légitimité démocratique est limitée, n'apporte aucune expertise décisive dans l'appréciation technique opérée par cette commission.
    En retirant cette représentation, nous rendons cette proposition de loi cohérente avec la politique que nous appliquerons dès les prochaines élections, qui visera à supprimer le CESE.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Matthias Renault <PA841955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
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Frédéric Boccaletti 2025-11-24 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.