Amendement 87 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« et de deux représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche de la métallurgie désignés par le ministre chargé du travail ».
Exposé sommaire :
Les salariés de la métallurgie, premiers concernés par cette nationalisation, doivent être associés à la détermination de la valeur de leur entreprise. Leur expertise du terrain et leur connaissance des réalités industrielles constituent un apport indispensable pour une évaluation juste et complète. Cette mesure garantit que l'évaluation ne sera pas déconnectée des réalités opérationnelles et que les intérêts des travailleurs français seront pleinement pris en compte.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000087.xml
Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
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@ -4,7 +4,7 @@ La société ArcelorMittal France est nationalisée.
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Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée et de deux représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche de la métallurgie désignés par le ministre chargé du travail.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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