Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0625.html
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Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 544‑1, sous réserve des cas prévus à l'article L.373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
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« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
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« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
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« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »
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« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°.
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Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
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