Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0625.html
This commit is contained in:
Commission des affaires sociales 2024-11-26 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent b927cf8631
commit 16cea8b9f8
12 changed files with 56 additions and 17 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277) - 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) - 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 décembre 2024 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

View file

@ -0,0 +1,6 @@
# Article 1er bis (nouveau)
Le III de l'article 15 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III s'applique également, sans condition d'âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale. »

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article 1er # Article 1er
Au deuxième alinéa de l'article 1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « existence », sont insérés les mots : « , de l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une affection grave mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale ». Au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « ou de ses conditions d'existence » sont remplacés par les mots : « , de ses conditions d'existence ou de l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ».

View file

@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 31420 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 5441 du code de la sécurité́ sociale » ; 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 5441 du code de la sécurité́ sociale » ;
2° (Supprimé)

View file

@ -2,5 +2,5 @@
Après le premier alinéa de l'article L. 611116 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Après le premier alinéa de l'article L. 611116 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l'objet d'aucun seuil. » « L'établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé. La durée de l'hébergement est fixée en fonction de celle de l'hospitalisation de l'enfant. »

View file

@ -1,8 +1,10 @@
# Article 4 # Article 4
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base. « Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ». I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
II. Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire. II. Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

View file

@ -2,7 +2,7 @@
Le second alinéa de l'article L. 5442 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Le second alinéa de l'article L. 5442 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inferieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « supérieure à quatorze mois » ; 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ». 2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

View file

@ -2,11 +2,11 @@
Après l'article L. 5441 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 54411 ainsi rédigé : Après l'article L. 5441 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 54411 ainsi rédigé :
« Art. L. 54411. Par dérogation à l'article L. 5441, sous réserve des cas prévus à l'article L.37329 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde : « Art. L. 54411. Par dérogation à l'article L. 5212, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 37329 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; « 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. » « 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article 8 # Article 8
Les gestionnaires de parcs de stationnement d'établissements de santé disposant d'une délégation de service public garantissent la gratuité du stationnement, et ce pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale. Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d'une concession de services garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité.

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement AS8) # Article 9 bis (nouveau)
Le Gouvernement est invité à procéder à une évaluation détaillée du champ d'application de la présente loi. Le Gouvernement est invité à procéder à une évaluation détaillée du champ d'application de la présente loi.

View file

@ -1,4 +1,38 @@
# Article 9 # Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° L'article L. 16258 est ainsi modifié : « a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; « b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 16014 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ; « 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre I er est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave « Art. L. 16263. I. Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 16014 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant : « 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ; « 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 3241. « II. Sont précisés par décret en Conseil d'État : « 1° Les critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ; « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ; « 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif. « Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des prestations prises en charge ». I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160-14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave
« Art. L. 162-63. I. Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1.
« II. Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ».
I et II. (Supprimés)

View file

@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS11)
Le III de l'article 15 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent dispositif s'applique également, sans condition d'âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale. »