Amendement AS26 — art. 7

Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « II. – L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l'enfant atteints d'une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire.
    « III. – La perte de recettes pour l'État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

    Les familles d'enfants atteints d'affections graves, telles que définies à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, supportent souvent des charges financières importantes liées à leurs déplacements nécessaires pour accéder aux soins et accompagner leur enfant dans son parcours thérapeutique. Ces situations, déjà éprouvantes sur le plan émotionnel et organisationnel, s'accompagnent de coûts significatifs, souvent non pris en charge ou insuffisamment compensés.
    Les déplacements liés aux soins représentent une réalité quotidienne, pour ces familles : consultations spécialisées, hospitalisations, traitements réguliers dans des centres médicaux éloignés du domicile, ou encore rendez-vous complémentaires indispensables à une prise en charge optimale. Ces trajets, parfois multiples et à longue distance, pèsent lourdement sur le budget des ménages, notamment dans les zones rurales où l'offre de soins est moins accessible.
    Or, le régime actuel des frais réels applicable dans le cadre de l'impôt sur le revenu ne prend pas en compte ces dépenses spécifiques, essentielles à la santé et au bien-être des enfants concernés. Il apparaît dès lors nécessaire et légitime de corriger cette lacune en assimilant ces frais à des dépenses déductibles sous le régime des frais réels.
    L'amendement proposé vise ainsi à insérer dans l'article 83 du code général des impôts une disposition permettant de déduire, au titre des frais réels, les dépenses engagées pour ces déplacements indispensables.

Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000026.xml

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## Procédure ## Procédure
- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277) - 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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Au I de l'article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale ». Au I de l'article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale ».
II. L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l'enfant atteints d'une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. « III. La perte de recettes pour l'État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. »