Texte adopté n° 15 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 36 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0015.html
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- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 décembre 2024 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 3 décembre 2024 — Adoption en première lecture (TA n° 15)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement 15)
# Article 2 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 11321, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « incluant l'état de santé d'un enfant » ;
1° À l'article L. 11321, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l'état de santé d'un enfant, » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complété par quatre articles ainsi rédigés :
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225653 à L. 1225656 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225653 . L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu'il soit pour l'affection grave, au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale, de l'enfant à charge d'un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 12257, L. 12259 et L. 122512 du présent code, pour prononcer une mutation d'emploi.
« Art. L. 1225653. L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu'il soit pour l'affection grave, au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale, de l'enfant à charge d'un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 12257, L. 12259 et L. 122512 du présent code, pour prononcer une mutation d'emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de santé des enfants à charge d'un salarié.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de santé des enfants à la charge d'un salarié.
« Art. L. 1225654. La personne candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler l'état de santé de ses enfants, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d'enfant malade.
@ -18,7 +18,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
« Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié parent d'un enfant malade.
« Art. L. 1225656 . Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l'enfant à charge dudit salarié atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question.
« Art. L. 1225656. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l'enfant à charge dudit salarié atteint d'une affection grave, au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux conséquences de l'état de santé de l'enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l'état de santé de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux conséquences de l'état de santé de l'enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l'état de santé de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

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# Article additionnel (amendement 17)
# Article 2 ter (nouveau)
Au début du 6° de l'article L. 31424 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Quinze jours ouvrés ».

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# Article 3
I. Après l'article L. 611116 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611117 ainsi rédigé : « Art. L. 611117. Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement pour les parents ou les responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein dès lors que l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers soit public, soit privé à but non lucratif par voie de convention. « Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. ». « II. Après le 11° de l'article L. 1608 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 611117 du code de la santé publique. ».
I. Après l'article L. 611116 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611117 ainsi rédigé :
« Art. L. 611117. Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement des parents ou des responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein, lorsque l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.
« L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers, soit public, soit privé à but non lucratif, par voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. »
II (nouveau). Après le 11° de l'article L. 1608 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 611117 du code de la santé publique. »

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# Article additionnel (amendement 4)
# Article 4 bis (nouveau)
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d'une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l'article L. 2413 du code de l'action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L'allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales territorialement compétentes. L'octroi de l'allocation et de la carte est révisé à l'occasion de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d'une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l'article L. 2413 du code de l'action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L'allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales territorialement compétentes. L'octroi de l'allocation et de la carte est révisé à l'occasion de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.

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# Article 4
I. Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outremer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l'article R. 5416 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaille décision d'acceptation de celleci. « II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire. « III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
I. Pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements, dont au moins un en outremer, pour permettre que le silence gardé par la commission mentionnée à l'article R. 5416 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaille décision d'acceptation de celleci.
II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

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@ -2,7 +2,7 @@
Le second alinéa de l'article L. 5442 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inférieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à quatorze mois ».
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « trois mois ni supérieure à quatorze mois » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

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# Article 6
I. L'article L. 5441 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 37329 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5212 du présent code et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 5315. » « 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, et notamment, en cas d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d'allocations journalières versées et les conditions de cumulavec d'autres prestations prévues par le présent titre. » « II. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. »
I. L'article L. 5441 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 37329 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5212 du présent code et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 5315. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, notamment, en cas d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximal d'allocations journalières versées et les conditions de cumul avec d'autres prestations prévues au présent titre. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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# Article 8
Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d'une concession de services garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité.
Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d'une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 9 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d'application de la présente loi et étudiant des pistes d'élargissement afin de garantir la prise en charge par l'État et la sécurité sociale de l'ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d'une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et du suivi psychologique des parents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d'application de la présente loi et étudiant des pistes d'élargissement afin de garantir la prise en charge par l'État et la sécurité sociale de l'ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d'une prise en charge intégrale des frais de déplacement, de santé, de garde et de suivi psychologique des parents.

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 9 ter (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments avec l'allocation journalière de présence parentale.

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 9
I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :
@ -8,23 +8,23 @@ a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacé
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160-14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée
« Art. L. 16263 . I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« Art. L. 16263. I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment par un ergothérapeute ou par un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice;
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1.
« 2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l'affection de longue durée.
« II. Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 16137 ;
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 16137 ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
@ -32,7 +32,7 @@ b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ».
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
I et II. (Supprimés)

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@ -4,5 +4,5 @@ I. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la créatio
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La charge pour les organismes de sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 26)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments avec l'allocation journalière de présence parentale.