Texte adopté n° 15 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 36 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0015.html
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# Article 3
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I. – Après l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement pour les parents ou les responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein dès lors que l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers soit public, soit privé à but non lucratif par voie de convention. « Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. ». « II. – Après le 11° de l'article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».
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I. – Après l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement des parents ou des responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein, lorsque l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.
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« L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers, soit public, soit privé à but non lucratif, par voie de convention.
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« Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. »
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II (nouveau). – Après le 11° de l'article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
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« 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. »
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