Texte adopté n° 15 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 36 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0015.html
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Assemblée nationale 2024-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 4
I. Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outremer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l'article R. 5416 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaille décision d'acceptation de celleci. « II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire. « III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
I. Pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements, dont au moins un en outremer, pour permettre que le silence gardé par la commission mentionnée à l'article R. 5416 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaille décision d'acceptation de celleci.
II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.