Texte adopté n° 15 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 36 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0015.html
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2024-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 596dab1234
commit 68a34fc993
14 changed files with 55 additions and 30 deletions

View file

@ -1,6 +1,6 @@
# Article 9
I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :
@ -8,23 +8,23 @@ a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacé
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160-14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée
« Art. L. 16263 . I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« Art. L. 16263. I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment par un ergothérapeute ou par un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice;
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1.
« 2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l'affection de longue durée.
« II. Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 16137 ;
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 16137 ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
@ -32,7 +32,7 @@ b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ».
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
I et II. (Supprimés)