Dépôt : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps

Texte n° 277, déposé le 17 septembre 2024.
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# Article 1er
Au deuxième alinéa de l'article 1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « existence », sont insérés les mots : « , de l'état de santé d'un enfant à charge atteint d'une affection grave mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale ».

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# Article 2
L'article L. 31420 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 5441 du code de la sécurité́ sociale » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l'assurance du crédit durant la période de droit à l'allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d'amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s'applique également aux autres débiteurs du crédit. »

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# Article 3
Après le premier alinéa de l'article L. 611116 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de santé prévoyant de proposer la prestation d'hébergement temporaire non médicalisée aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l'objet d'aucun seuil. »

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# Article 4
I. Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outremer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l'article R. 5416 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaille décision d'acceptation de celleci.
II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales.

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# Article 5
Le second alinéa de l'article L. 5442 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inferieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « supérieure à quatorze mois » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

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# Article 6
I. Après l'article L. 5441 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 54411 ainsi rédigé :
« Art. L. 54411. Par dérogation à l'article L. 5441, sous réserve des cas prévus à l'article L.37329 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »
II. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

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# Article 7
Au I de l'article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale ».

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# Article 8
Les gestionnaires de parcs de stationnement d'établissements de santé disposant d'une délégation de service public garantissent la gratuité du stationnement, et ce pour la durée de l'hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale.

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# Article 9
I. Le reste à charge zéro s'applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soin pour les enfants atteints d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 3221 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l'enfant.
II. Un décret précise les modalités d'application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves.

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# Article 10
I. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La charge pour les organismes de sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.