Amendement 31 — art. 4

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 1, substituer au mot :
    « deux »,
    le mot :
    « quatre ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à augmenter le délai prévu par l'article 4 de deux à quatre mois pour l'expérimentation concernant la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
    Cette proposition s'inscrit dans le prolongement des auditions menées par le rapporteur, au cours desquelles les parties auditionnées ont souligné les difficultés opérationnelles qui pourraient résulter de la mise en place d'un délai de deux mois, tel que prévu dans le texte initial. En effet, l'AEEH comporte une partie de base ainsi qu'un complément adapté aux besoins spécifiques des familles. Or, ce complément ne peut pas, en pratique, être évalué et attribué en moins de deux mois.
    Un délai trop court entraînerait des paiements fractionnés et des démarches administratives supplémentaires, ce qui alourdirait les procédures pour les familles concernées.
    En optant pour le délai de quatre mois, l'objectif de l'expérimentation reste d'assurer un traitement plus fluide, homogène et adapté à chaque situation, en réduisant les disparités départementales actuellement constatées (délais moyens d'attente de 2,6 mois dans l'Aisne contre 7,7 mois dans le Rhône par exemple).

Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000031.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Michel Lauzzana 2024-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 4
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de quatre mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.