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c8452f9a59 Amendement 23 — art. 9
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Le reste à charge zéro s'applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soins pour les enfants atteints d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l'enfant.
    « II. – Les modalités d'application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir à l'esprit initial de cet article 9.
    L'examen en commission a consacré une modification de l'article qui s'assimile, certes d'une part à une précision accrue de son dispositif, mais d'autre part à un recul pour ce qui concerne les droits des enfants malades.
    De telle manière qu'il devient impropre de parler d'un reste à charge zéro pour ces enfants. Ne sont plus couverts par les dispositions de l'article issu de la commission que les séances d'accompagnement psychologique au-delà du plafond de 12 et les prestations d'auxiliaires médicaux que sont les ergothérapeutes et psychomotriciens.
    Nous proposons d'en revenir à la rédaction initiale, imparfaite car elle contient une redondance dès lors qu'elle demande à ce que les prescriptions des professionnels de santé soient redoublées de celle d'un médecin, mais qui avait le mérite de couvrir l'ensemble des frais de santé des enfants atteints d'affections graves.
    Cet amendement propose donc de rétablir l'article 9 dans sa rédaction initiale afin de garantir un reste à charge zéro pour les enfants gravement malades.

Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000023.xml

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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00
16cea8b9f8 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0625.html
2024-11-26 12:00:00 +02:00
d533a64b5f Amendement AS47 — art. 9
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 162‑58 est ainsi modifié :
    « a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
    « b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. – Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
    « 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre I er est complété par une section 15 ainsi rédigée :
    « Section 15
    « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave
    « Art. L. 162‑63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160‑14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant :
    « 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
    « 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324‑1.
    « II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État :
    « 1° Les critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ;
    « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
    « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
    « 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
    « Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des prestations prises en charge ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de clarification, le rapporteur entend préciser la notion de « reste à charge zéro » employée dans la version initiale de l'article 9. Le rapporteur souhaite apporter une réponse aux restes à charge résultant :
    - d'une part, de l' accompagnement psychologique des enfants gravement malades dont la prise en charge est limitée à douze séances annuelles (I).
    - d'autre part, de la prise en charge inégale des enfants gravement malades par les auxiliaires médicaux, et en particulier les ergothérapeutes et les psychomotriciens , selon que les prestations sont dispensées en centre hospitalier ou en ville (II).
    Sur le I
    Les mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 610‑14 du code de la sécurité sociale, bénéficient de la prise en charge à 100 % de 12 séances avec un psychologue prévue par l'article L. 162‑58 du CSS et les articles R. 162‑60 et suivants du CSS.
    Au-delà de ce nombre restreint d'une séance d'accompagnement psychologique par mois pour des enfants gravement malades, un reste à charge demeure pour leur famille.
    Les familles peuvent se voir proposer des séances complémentaires de psychologues par des associations, que celles-ci prennent en charge.
    Or, ces associations ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire et les familles les plus vulnérables financièrement, ayant en particulier des difficultés pour se déplacer, peuvent du fait de ce reste à charge renoncer à l'accompagnement psychologique dont leur enfant gravement malade aurait besoin.
    Sur le II
    Comme le soulignent les associations des familles d'enfants gravement malades, les prescriptions aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 610 -14 du code de la sécurité sociale nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, et en particulier d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, font l'objet d'un remboursement inégal selon qu'elle est réalisée dans un centre hospitalier ou en soins de ville.
    Dans le premier cas, l'intégralité de l'accompagnement prodigué est pris en charge par l'assurance maladie, à l'inverse du second cas.
    Cette situation est ainsi inéquitable entre les familles résidant proches d'un centre hospitalier et celles, souvent en milieu rural, vivant éloignées d'un tel centre. Dans cette dernière situation, le recours à ces professionnels entraîne un reste à charge difficilement soutenable pour les familles les plus modestes financièrement.
    Les professions d'ergothérapeutes et de psychomotriciens sont encadrées par les articles L. 4331‑1 à L. 4334‑2 le code de la santé publique. L'intervention d'un ergothérapeute a pour objectif de faciliter la réalisation des activités de la personne, comme par exemple pouvoir s'habiller seule malgré des difficultés motrices. Il établit un diagnostic ergothérapique qu'il est amené à réajuster au fur et à mesure de son accompagnement. Le psychomotricien élabore un diagnostic et réalise des activités d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation des fonctions psychomotrices et de thérapie psychocorporelle.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000047.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
ad744eb0d2 Dépôt : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
Texte n° 277, déposé le 17 septembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0277.html
2024-09-17 12:00:00 +02:00