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Assemblée nationale
6cfc12f738 Adopté : amendement 42 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-12-03 22:30:23 +01:00
d8bed3cc79 Amendement 42 — art. 9
Dispositif :

    À l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et »

Exposé sommaire :

    Amendement supprimant la sélection des auxiliaires médicaux. En effet, l'écriture initiale reprenait le dispositif lié aux psychologues alors que les auxiliaires médicaux sont, à leur différence, mentionnés expressément au livre III du code de la santé publique. Le fait de prévoir qu'ils sont conventionnés apparait suffisant.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000042.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

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@ -18,7 +18,7 @@ b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« Art. L. 16263 . I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice;
« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1.