Compare commits

...

2 commits

Author SHA1 Message Date
Assemblée nationale
5367c43f61 Adopté : amendement 41 (Rect) de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-12-03 22:30:22 +01:00
cd2a7c2542 Amendement 41 (Rect) — art. 9
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
    « Art. L. 162‑63 . – I. – Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant : »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000041.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

View file

@ -16,7 +16,7 @@ b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave
« Art. L. 162-63. I. Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant : « Art. L. 16263 . I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ; « 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;