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fc0118acb1 Adopté : amendement AS46 de Vincent Thiébaut (HOR) 2024-11-26 18:38:57 +01:00
01ec40452e Amendement AS46 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « six mois après la fin »
    les mots :
    « un mois avant le terme ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ce que le rapport d'évaluation de l'expérimentation soit rendu un mois avant la fin de l'expérimentation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0277P0D1N000046.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00

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I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base. « Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ». I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base. « Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ».
II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire. II. Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales.