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amendement
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# Article additionnel (amendement 9)
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I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre :
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1° De l'acquisition, à l'état neuf, d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
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2° De la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur.
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II. – Le bénéfice de ce crédit d'impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. , sous réserve de la présentation d'un certificat médical valide. Ce crédit d'impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 28 797 euros.
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III. – Le crédit d'impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
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1° Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223‑1 du code de la route ;
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2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
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IV. – Le montant du crédit d'impôt est fixé à 4 000 euros pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d'un contrat de location d'une durée d'au moins deux ans avec option d'achat ou de location.
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V. – Ce crédit d'impôt est soumis aux conditions suivantes :
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1° La présentation de justificatifs attestant de l'acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
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2° Le respect des conditions d'éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
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3° Le bénéfice de ce crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
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VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l'affection grave de l'enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l'application équitable de la mesure.
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VII. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
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VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
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IX. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
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