Adopté : sous-amendement AS43 de Pierre Cordier (DR) (intégré à l'amendement AS23)

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Commission des affaires sociales 2025-05-27 20:01:08 +02:00 committed by angit
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Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre d'absences est limité à quatre par an.
« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre d'absences est limité à douze par an.
« II. Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 12212 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.