Adopté : amendement 26 de Théo Bernhardt (RN) et 122 cosignataires

Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
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Assemblée nationale 2025-06-04 21:55:41 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un a
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile dans la limite de huit absences par an.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. L'employeur ne peut exiger la présentation d'un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l'Établissement français du sang.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. L'employeur ne peut exiger la présentation d'un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l'Établissement français du sang.
« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »