Adopté : amendement 28 de Théo Bernhardt (RN) et 122 cosignataires

Scrutin public n° 2245 : adopté, 33 pour, 28 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V2245.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/2245
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2025-06-04 21:39:30 +02:00 committed by angit
commit eb9ad9b8f9

View file

@ -2,7 +2,7 @@
Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.