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6cf22ae96b Amendement AS28 — art. unique
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
    « prélèvement »,
    insérer les mots :
    « , en prenant en compte les contraintes spécifiques des territoires ruraux, insulaires et montagneux, ».

Exposé sommaire :

    Dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, les temps de trajet pour se rendre aux centres de collecte ou aux collectes mobiles peuvent être significatifs, décourageant les salariés. Cet amendement précise que le temps nécessaire au déplacement, déjà mentionné dans le texte, inclut explicitement les contraintes spécifiques de ces territoires, sans modifier les obligations financières des employeurs ni engendrer de coûts supplémentaires.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000028.xml

Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-05-23 12:00:00 +02:00
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un a
« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.
« II. Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 12212 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« II. Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 12212 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement, en prenant en compte les contraintes spécifiques des territoires ruraux, insulaires et montagneux, et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »