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Author SHA1 Message Date
5a809271fe Amendement 23 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 3 :
    « À la demande de l'employeur, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif établi sans délai par l'Établissement français du sang attestant qu'il s'est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d'un don de sang, de plasma ou de plaquettes. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier la disposition relative au justificatif de don que peut exiger l'employeur. Bien que d'un point de vue pratique, l'EFS enregistre bien des "candidatures" au don, le terme pourrait laisser penser que le salarié ou l'agent public doive fournir un justificatif à son employeur avant de s'être rendu sur le lieu de prélèvement. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement permet de préciser que le justificatif est bien fourni après le déplacement vers le lieu de prélèvement, sans que le justificatif ne précise si le salarié ou l'agent public a effectivement, ou non, donné son sang. Cela garantit la protection des données de santé du salarié.

Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000023.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-05-30 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un a
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. « Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. « Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À la demande de l'employeur, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif établi sans délai par l'Établissement français du sang attestant qu'il s'est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d'un don de sang, de plasma ou de plaquettes.
« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. » « II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »