Dispositif :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effet des autorisations d'absence accordées en application de l'article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'évaluer l'effet de la proposition de loi sur la fréquentation des lieux de collecte d'ici 2 ans.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000041.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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