Amendement AS2 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable.
« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000002.xml
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## Procédure
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
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- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s'effectue conformément aux accords de coordination. »
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L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
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