Dépôt : Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

Texte n° 2284, déposé le 23 décembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2284.html
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# Article 1er
L'article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outremer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outremer régies par l'article 74 de la Constitution et la NouvelleCalédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s'effectue conformément aux accords de coordination. »

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# Article 2
I. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.