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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 11 juin 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 312)
- 12 juin 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 740)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 11124 ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 1112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 11124. La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en NouvelleCalédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
« Art. L. 1112-4. La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

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L'article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de SaintPierre-et-Miquelon et de la NouvelleCalédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à WallisetFutuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outremer, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.
« VI. Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer, à SaintBarthélemy et à SaintMartin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.. »
« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 1112-4.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »
« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 1112-4 du présent code. « Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »