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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
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- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 11 juin 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 312)
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- 12 juin 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 740)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
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« Art. L. 111‑2‑4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle‑Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
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L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
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L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
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« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
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« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
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« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
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« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.. »
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« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
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« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4 du présent code. « Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »
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« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4.
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« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »
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