Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
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Mereana Reid Arbelot 22e750fb4f Amendement 6 (Rect) — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« mentionné au I du présent article » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « du »
    le mot :
    « d'un ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
    « mentionné au I du présent article ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin »
    les mots :
    « mentionné au I du présent article. »
    IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
    « Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4 du présent code.
    « Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à adapter la portée du dispositif sans en modifier l'objectif initial.
    L'intention poursuivie par la rapporteure est de garantir aux assurés ultramarins un accès effectif aux soins lorsqu'ils séjournent dans l'Hexagone. Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait la délivrance d'une carte Vitale aux assurés relevant des régimes de protection sociale ultramarins, afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes facilités d'accès aux soins que les assurés affiliés aux caisses hexagonales, notamment.
    Toutefois, compte tenu des réserves exprimées au cours des auditions préparatoires par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) quant à la délivrance d'une carte Vitale à des personnes affiliées à des régimes distincts de ceux en vigueur en Hexagone, il apparaît préférable de supprimer la référence explicite à cette carte.
    Le présent amendement crée ainsi un moyen d'identification électronique ad hoc, dédié aux assurés ultramarins. Cet outil, dont les caractéristiques seront précisées par un décret pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), devra présenter des fonctionnalités et garanties équivalentes à celles de la carte Vitale, sans nécessairement en reprendre l'appellation ou le format.
    En dématérialisant les démarches administratives, ce nouvel outil aura vocation à simplifier les parcours de soins et à garantir un accès effectif aux droits des assurés ultramarins.

Sort : Adopté | Déposé le 08/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2879P0D1N000006.xml

Groupe: GDR
Angit-Diff: manquant
2026-06-08 12:00:00 +02:00
articles Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-06-04 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone 2025-12-23 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-06-04 12:00:00 +02:00

Pour légalité daccès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
  • 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
  • 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 77772 du 12 juillet 1977, la Polynésie française exerce la compétence générale de gestion, y compris en matière de santé, et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), financée par les cotisations locales, prend en charge les dépenses de maladie auparavant assurées par l'État.

Le décret n° 941146 du 26 décembre 1994 a encadré la coordination entre les régimes hexagonaux et ultramarins, mais ces dispositions sont aujourd'hui dépassées. L'introduction de la carte Vitale et du compte AMELI (Assurance maladie en ligne) en France hexagonale complique l'accès à la gratuité des soins pour les ressortissants ultramarins, étudiants, travailleurs ou patients en évacuation sanitaire qui doivent souvent avancer les frais avant remboursement.

Cette difficulté concerne non seulement la Polynésie française, mais aussi la NouvelleCalédonie et WallisetFutuna, et ne reflète pas l'esprit des accords existants, qui prévoient des prestations « comme si les bénéficiaires étaient affiliés » au régime local du lieu de séjour. Saint Barthélemy et Saint Martin, du fait de leur précédent statut ont été insérés dans le code de la sécurité sociale par son article L. 1112 et ne sont pas concernés par la présente proposition de loi.

La présente proposition de loi vise à actualiser ces accords, en garantissant l'obtention nominale de la carte Vitale et, par extension, à la carte européenne d'assurance maladie pour tous les affiliés des régimes ultramarins. Une intervention législative est nécessaire, car la délivrance de la carte Vitale relève des articles L. 16131 et L. 1112 du code de la Sécurité sociale.

L'article 1er du texte prévoit ainsi l'extension de la délivrance de la carte Vitale à l'ensemble des pays et territoires d'outremer, au bénéfice de leurs ressortissants présents en France hexagonale.

Cette proposition de loi ne génère aucun surcoût pour les finances publiques : les dépenses de santé restent prises en charge par les régimes d'affiliation existants. Seules les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en charge des soins évoluent.