La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2879.html |
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Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.
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Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Depuis la loi n° 77‑772 du 12 juillet 1977, la Polynésie française exerce la compétence générale de gestion, y compris en matière de santé, et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), financée par les cotisations locales, prend en charge les dépenses de maladie auparavant assurées par l'État.
Le décret n° 94‑1146 du 26 décembre 1994 a encadré la coordination entre les régimes hexagonaux et ultramarins, mais ces dispositions sont aujourd'hui dépassées. L'introduction de la carte Vitale et du compte AMELI (Assurance maladie en ligne) en France hexagonale complique l'accès à la gratuité des soins pour les ressortissants ultramarins, étudiants, travailleurs ou patients en évacuation sanitaire qui doivent souvent avancer les frais avant remboursement.
Cette difficulté concerne non seulement la Polynésie française, mais aussi la Nouvelle‑Calédonie et Wallis‑et‑Futuna, et ne reflète pas l'esprit des accords existants, qui prévoient des prestations « comme si les bénéficiaires étaient affiliés » au régime local du lieu de séjour. Saint Barthélemy et Saint Martin, du fait de leur précédent statut ont été insérés dans le code de la sécurité sociale par son article L. 111‑2 et ne sont pas concernés par la présente proposition de loi.
La présente proposition de loi vise à actualiser ces accords, en garantissant l'obtention nominale de la carte Vitale – et, par extension, à la carte européenne d'assurance maladie – pour tous les affiliés des régimes ultramarins. Une intervention législative est nécessaire, car la délivrance de la carte Vitale relève des articles L. 161‑31 et L. 111‑2 du code de la Sécurité sociale.
L'article 1er du texte prévoit ainsi l'extension de la délivrance de la carte Vitale à l'ensemble des pays et territoires d'outre‑mer, au bénéfice de leurs ressortissants présents en France hexagonale.
Cette proposition de loi ne génère aucun surcoût pour les finances publiques : les dépenses de santé restent prises en charge par les régimes d'affiliation existants. Seules les modalités pratiques de mise en œuvre de la prise en charge des soins évoluent.