Amendement CE58 — art. premier
Dispositif :
Au quatrième alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à maintenir à 30 % du prix d'acquisition le seuil minimal de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé dans l'ancien.
La rédaction proposée assouplit excessivement les conditions d'accès au dispositif, au risque de soutenir des rénovations peu ambitieuses sans garanties suffisantes sur la qualité des logements concernés. L'abaissement du seuil minimal de travaux à 20 % pourrait conduire à financer des opérations limitées, sans amélioration réelle de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.
Si la nouvelle rédaction introduit une condition de gain de classes énergétiques, celle-ci ne saurait suffire à compenser l'affaiblissement du niveau minimal d'investissement exigé dans les travaux.
Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l'investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d'aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l'efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000058.xml
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 1er
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Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) » « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». » II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 30 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) » « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». » II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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