Amendement CE4 — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à lever les freins juridiques à la constitution de groupements momentanés d'entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros. Ces groupements constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d'adaptation des logements au vieillissement.
En l'état actuel du droit, les entreprises hésitent à constituer des GME dès lors que le mandataire peut être exposé à un risque de solidarité en cas de défaillance d'un cotraitant. Cette situation constitue un frein au regroupement des artisans, alors même que chaque entreprise demeure déjà responsable de son propre lot dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l'absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les GME constitués pour des marchés privés de faible montant, tout en renforçant l'information du maître d'ouvrage sur les responsabilités respectives de chaque entreprise intervenante.
Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.
Sort : Adopté | Déposé le 13/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000004.xml
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## Procédure
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- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
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- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage sauf si ce dernier s'y oppose. En l'absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil.
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Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l'augmentation du recours aux groupements momentanés d'entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.
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« 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »
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