Adopté : amendement CE55 de Valérie Létard (LIOT)
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# Article 3
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L'article 26‑12 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
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La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
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1° Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
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I. – L'article 26‑12 est ainsi modifié :
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2° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent article » ;
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a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
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2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la caution, celle‑ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés ».
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« I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
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b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
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c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
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d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
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e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
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« III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.
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« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
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« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. »
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« II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »
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